Schéma de cohérence territoriale
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Cet article a pour sujet le SCOT (schéma de cohérence territoriale). Pour une définition du mot « scot ».
En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les organisations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 [1], il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
Présentation du SCOT [modifier]
Document d’aménagement s’étendant sur les moyen et long termes, héritier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir de l’utilisation des équipements et facilités de déplacement.
Élaboré par un ou plusieurs EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves.
Ce document, éventuellement complété par un schéma de secteur :
- fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, compte tenu de l’équilibre qu’il convient de préserver entre les développements urbains, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ;
- ne détermine pas la destination générale des sols (contrairement au SDAU) mais prévoit une stratégie globale d’aménagement au niveau de l’agglomération, en conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, transports) ;
- limite l’étalement urbain en restructurant les espaces organisés, dans le respect des équilibres généraux [2].
Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont les suivants :
- définir les orientations d’aménagement en évitant les localisations trop précises ; il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les activités, en tenant notamment compte des possibilités de déplacement ou des aires d’influence des équipements ;
- restructuration des tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux espaces ; en l’absence de SCOT, l’urbanisation est soumise à la règle du développement modéré. La possibilité est toutefois prévue d’une extension modérée de l’urbanisation sur accord du préfet, après avis, lors de la mise en œuvre du PLU ou de la carte communale.
Le SCOT comprend :
- un rapport de présentation qui contient un diagnostic du territoire et un état initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOG,...
- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : c'est un document obligatoire dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes de développement durable.
- un document d’orientations générales (DOG) : c'est la mise en œuvre du PADD.
- des documents graphiques ;
- des dispositions facultatives relatives au transport : ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation si création de dessertes en transports collectifs ; définition de grands projets d’équipement et de service.
Le SCOT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU : ex-POS) et à la carte communale, aux programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.
Les textes qui s’imposent au SCOT [modifier]
Le SCOT est soumis :
- aux lois et aux Projets d’intérêt général (PIG) définis au titre de l’État ainsi qu’à toutes les prescriptions données par l’État ou les collectivités territoriales à l’occasion de son élaboration ou de sa révision ;
- aux Directive territoriale d'aménagement (DTA) ;
- aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques ; aux chartes des parcs naturels régionaux ; aux schémas de mise en valeur de la montagne et du littoral.
- aux Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Sont également pris en considération :
- les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales, des établissements publics ;
- l’occupation des sols des territoires frontaliers.
Le préfet peut demander la modification du SCOT en cas d’incompatibilité avec les normes supérieures ou avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L 121-1 du code de l'urbanisme.
Il existe une procédure particulière pour rendre le schéma compatible avec une opération faisant l’objet d’une déclaration d'utilité publique (DUP). Elle est fondée sur un examen conjoint entre l’État et l’EPCI en charge du SCOT : est réalisée afin d’assurer la mise en conformité du schéma, une consultation possible des associations d’usagers, une enquête publique ouverte par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation concernant les opérations entrant dans le champ d’application de la loi du 12 juillet 1983.
Le processus d’élaboration d’un SCOT [modifier]
L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumis à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis d’un commissaire enquêteur indépendant.
Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Sont notamment pris en considération :
- les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des commerces, etc.) ;
- les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :
- prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;
- mise en œuvre du diagnostic territorial ;
- organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du projet) ;
- arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions, départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur demande, et d’autres encore dans des cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
- prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;
- au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et approbation ;
- transmission aux services du contrôle de la légalité.
Dans ce contexte, le préfet intervient à trois moments :
- porter-à-connaissance ;
- transmission aux maires et au président de l’EPCI des dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d’aménagement, les dispositions réglementaires applicables, les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général, les opérations d’intérêt national, les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ;
- transmission de tout élément nouveau au cours de débats.
En cas de désaccord d’une commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait d’une commune est subordonné à l’avis favorable de la commission.
Si une commune ou un groupement de commune n’a pas obtenu les modifications demandées malgré l’avis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait s’opère par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétences du préfet étant ici liée. Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque l’établissement qui a en charge le schéma est une communauté urbaine, d’agglomération ou de commune.
La règle des quinze kilomètres [modifier]
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme institue « règle des quinze kilomètres » dont l'objectif est d'encourager les collectivités locales à mettre au point un SCOT en réduisant leur possibilité d'urbanisation pour celles qui ne sont pas munies de ce document.
Selon cette règle, les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants (ou à moins de quinze kilomètres de la mer) ne peuvent pas modifier ou réviser leur PLU afin d'ouvrir à l'urbanisation une nouvelle zone d'urbanisation ou une zone naturelle.
Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle :
- Les zones à urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 ne sont pas concernées par cette règle.
- Le seuil de 50 000 habitants était à l'origine, dans la loi SRU, de 15 000 habitants seulement.
- Le préfet peut autoriser des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être refusées « que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles, sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan » [3].
2 commentaires:
Un peu tard vos explications sur le SCOT ! heureusement que je n'ai pas attendu sur vous pour me renseigner.
A 7 juillet 2008 18:17 il n est jamais trop tard !!!!!
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